F.A.Q

Foire aux questions

Les informations et références documentaires présentées sur ce site sont fournies à titre indicatif. L’ensemble de ces références est établi avec le souci d’exhaustivité et est actualisé au 01/09/2025. Toutefois, Perspectives ne saurait garantir l’exactitude, l’intégralité ou l’actualité de ces informations et décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions, notamment en matière fiscale.

1. Les « essentiels » de la création d’un Groupement foncier agricole ou viticole

L’article L322-6 du Code rural et de la pêche maritime (C. Rur.) dispose que les GFA/ GFV ont pour objet « soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles soit l'une et l'autre de ces opérations ». Ils assurent ou facilitent « la gestion des exploitations […], notamment en les donnant en location dans les conditions prévues par les statuts du fermage et du métayage ».

Il est à noter l’importance de la rédaction des statuts, en particulier quant à la définition des pouvoirs de la gérance. Si l’article 1849 du Code civil dispose que « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social », plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n°22-17.475 et Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n°22-18.015) ont rappelé que la vente d’immeubles par le gérant peut être annulée lorsque l’aliénation (acte de disposition) n’est pas expressément prévue par l’objet social ou lorsqu’elle intervient en violation des statuts.

2. Les avantages et les risques d’investir dans un GFV ?

Investir dans un ou plusieurs GFV permet de diversifier son patrimoine au-delà des actifs classiques comme l’immobilier résidentiel, l’assurance-vie ou les placements financiers.

Le foncier viticole est un actif réel, tangible, dont la valeur est largement décorrélée des fluctuations des marchés boursiers. La valorisation du patrimoine foncier dépend, essentiellement, d’une combinaison de facteurs « économiques » - les terres situées dans des appellations prestigieuses et de renommée internationale sont généralement plus chères que celles des régions moins connues – « techniques » - au sein d’une même appellation des variations de prix sont à constater en fonction de critères intrinsèques comme la typicité des sol, l’exposition, le climat, l’accessibilité, l’irrigation… et « qualitatifs » - spécificité des cépages plantés, âge des vignes, densité de plantation, état sanitaire…

Si investir dans le foncier viticole c’est intégrer dans son patrimoine une composante immobilière à forte valeur symbolique, c’est aussi préparer et optimiser la transmission de ce patrimoine aux générations futures en bénéficiant d’une fiscalité dédiée.

3. Les conséquences juridiques et fiscales du foncier viticole

Une offre au public se définit comme toute « communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières » (Article 2 d) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017). Lorsqu’une offre au public est réalisée, l’émetteur doit publier un document d’information, généralement un « prospectus », établi sous sa responsabilité et nécessitant un visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) (Article L412-1 du Code monétaire et financier (Comofi)).

L’article 1841 du C. Civ., désormais abrogé, interdisait aux sociétés civiles d’avoir accès à ce type de financement « à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. », interdiction reprise, aujourd’hui, en droit interne par l’article L411-1 du Comofi qui englobe désormais toutes les « personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi… ». Cette interdiction vise donc en pratique les sociétés civiles, parmi lesquelles figurent les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers viticoles, qui n’ont pas vocation à recourir à ce type d’offre.

La portée générale de cette interdiction fait cependant l’objet d’aménagements. Ainsi est autorisée, sans nécessité d’établir un prospectus, « L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. » (Article L411-2 du Comofi) étant entendu que le seuil au-delà duquel l’offre n’est plus réservée à un « cercle restreint d’investisseurs » est de 150 personnes (Article D411-4 du Comofi). Il en est de même pour les offres au public inférieures à un montant de 8 millions d’euros calculé sur une période de douze mois, ou encore les offres au public dont la valeur nominale de chacun des titres financiers ou parts sociales est supérieure à 100 000 € (Articles L411-2-1 et D411-2-1 du Comofi).

Les GFA et les GFV, comme toutes les sociétés civiles, ne sont donc pas, en principe, autorisés par la loi à procéder à une offre au public de ses parts sociales « à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. ». Aussi afin de sécuriser juridiquement l’opération il est important de s’assurer qu’elle demeure dans le cadre dérogatoire prévu aux articles L411-2 et L411-2-1 du Comofi, notamment en la limitant à 150 personnes et en s’assurant que le montant global est inférieur à 8 millions d’euros sur douze mois glissants.