F.A.Q
Foire aux questions
Les informations et références documentaires présentées sur ce site sont fournies à titre indicatif. L’ensemble de ces références est établi avec le souci d’exhaustivité et est actualisé au 01/09/2025. Toutefois, Perspectives ne saurait garantir l’exactitude, l’intégralité ou l’actualité de ces informations et décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions, notamment en matière fiscale.
1. Les « essentiels » de la création d’un Groupement foncier agricole ou viticole
L’article L322-6 du Code rural et de la pêche maritime (C. Rur.) dispose que les GFA/ GFV ont pour objet « soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles soit l'une et l'autre de ces opérations ». Ils assurent ou facilitent « la gestion des exploitations […], notamment en les donnant en location dans les conditions prévues par les statuts du fermage et du métayage ».
Il est à noter l’importance de la rédaction des statuts, en particulier quant à la définition des pouvoirs de la gérance. Si l’article 1849 du Code civil dispose que « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social », plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 23 nov. 2023, n°22-17.475 et Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n°22-18.015) ont rappelé que la vente d’immeubles par le gérant peut être annulée lorsque l’aliénation (acte de disposition) n’est pas expressément prévue par l’objet social ou lorsqu’elle intervient en violation des statuts.
En vertu de l'article 1838 du Code civil (C. Civ.) la durée d'un groupement foncier agricole est librement fixée par les statuts sans pouvoir dépasser 99 ans. Le décès, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire de l'un des associés ne mettent pas fin au groupement.
De plus, en application de l’article 1844-5 du C. Civ., si par la suite du décès d’un des associés la totalité des parts sociales se retrouvaient réunies entre les mains d’un seul associé, la dissolution judiciaire du groupement n’interviendrait qu’à la condition que la situation n’ait pas été régularisée dans un délai d’un an.
L’article L322-8 du C. Rur. précise que les apports permettant de constituer un GFA/ GFV doivent être soit des « apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole » soit « des apports en numéraire ».
Si le capital social est constitué par plus de 30% d’apports en numéraire et qu’il n’a pas été créé par les membres d’une même famille jusqu’au 4ème degré, les immeubles dont il est propriétaire, par exemple les parcelles de vignes, doivent être donnés à bail et les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans un délai d'un an (Articles L322-11 et L322-13 C. Rur.).
Les associés sont responsables des dettes du Groupement, chacun dans la proportion du nombre de parts qu’il possède. Toutefois, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le Groupement Foncier Viticole.
Lorsque qu’un Groupement foncier agricole ou viticole est constitué, plusieurs types de frais et d’honoraires sont à prévoir à la charge des acquéreurs.
Ainsi lors de la constitution du Groupement, les apports, quelle qu’en soit la nature, sont exonérés de droits d’enregistrement sauf s’ils sont réalisés à titre onéreux, conformément à l’article 810 du Code Général des Impôts (CGI). Lorsque les apports en numéraire servent à financer l’acquisition de terres ou des parcelles de vignes, l’opération est assimilable à un achat classique d’un bien immobilier « ancien ». Des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont alors dus par l’acquéreur, au taux global moyen de 5,80% du prix de vente. Ces droits comprennent la taxe de publicité foncière (TPF) perçue par le département (de 3,80% à 5,00%), la taxe communale additionnelle (1,20%) et la contribution se sécurité immobilière (0,10%).
À ces droits, s’ajoutent les frais et débours, sommes avancées par le notaire pour le compte du client, ainsi que ses émoluments calculés selon le barème fixé par l’article A444-91 du Code de commerce (C. Com.).
Notons, enfin, que lors d’apports d'immeubles, les terres ou les parcelles de vignes, des plus-values immobilières peuvent être dues par les apporteurs.
L’article L322-6 du C. Rur. dispose que « le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage ».
Les GFA comme les GFV peuvent donc :
- Soit exploiter directement les terres et parcelles de vignes dont ils sont propriétaires (faire-valoir direct),
- Soit les donner à bail (fermage ou métayage).
Il convient de souligner que la plupart des GFA/ GFV choisissent la mise en fermage, plus adaptée à leur vocation patrimoniale, le faire-valoir direct impliquant une véritable activité d’exploitation agricole.
De plus, lorsque le Groupement a été constitué pour plus de 30 % par des apports en numéraire et en dehors du « cadre familial » (Entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus), ou lorsqu’une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) est associée, le Groupement est tenu de donner à bail les biens dont il est propriétaire (article L322-11 C. Rur.).
2. Les avantages et les risques d’investir dans un GFV ?
Investir dans un ou plusieurs GFV permet de diversifier son patrimoine au-delà des actifs classiques comme l’immobilier résidentiel, l’assurance-vie ou les placements financiers.
Le foncier viticole est un actif réel, tangible, dont la valeur est largement décorrélée des fluctuations des marchés boursiers. La valorisation du patrimoine foncier dépend, essentiellement, d’une combinaison de facteurs « économiques » - les terres situées dans des appellations prestigieuses et de renommée internationale sont généralement plus chères que celles des régions moins connues – « techniques » - au sein d’une même appellation des variations de prix sont à constater en fonction de critères intrinsèques comme la typicité des sol, l’exposition, le climat, l’accessibilité, l’irrigation… et « qualitatifs » - spécificité des cépages plantés, âge des vignes, densité de plantation, état sanitaire…
Si investir dans le foncier viticole c’est intégrer dans son patrimoine une composante immobilière à forte valeur symbolique, c’est aussi préparer et optimiser la transmission de ce patrimoine aux générations futures en bénéficiant d’une fiscalité dédiée.
Posséder des parts dans une société investie dans un vignoble de renom, qu’il s’agisse de Bordeaux, de la Vallée-du-Rhône, de la Bourgogne, de la Champagne, du Jura…, dépasse largement le simple cadre financier d’un investissement traditionnel et ne se limite pas à sa seule valeur vénale (monétaire).
Chaque appellation porte en elle une histoire, une identité, des traditions et un savoir-faire qui incarnent les notions d’exclusivité et de distinction. Ces qualités sont perpétuées durablement par des vignerons passionnés, dont la renommée confère à ce type d’investissement une dimension immatérielle rare et précieuse.
Devenir co-propriétaire de ces terres agricoles, de ces parcelles de vignes convoitées, c’est donc faire le choix d’un investissement tangible et durable reconnu pour sa dimension immatérielle forte. C’est également avoir accès à un investissement qui conjugue performance patrimoniale et valeur fortement symbolique en contribuant à sa transmission et à sa pérennité.
Investir dans des parts de groupements fonciers viticoles ou agricoles permet aux investisseurs d’allier leur désir de préservation de nos terroirs à leur passion pour le monde du vin.
Plus qu’un simple placement, les groupements fonciers incarnent un investissement convivial et porteur de sens. Les associés sont invités à participer aux assemblées générales, généralement réalisées au sein du Domaine, à rencontrer régulièrement les exploitants, à s’impliquer directement dans la vie et le développement des exploitations, à devenir leur « Ambassadeur ».
La rentabilité d’un tel investissement ne se limite donc pas à sa dimension financière ou fiscale ; elle est également immatérielle et symbolique. Être associé d’un GFV, c’est à la fois pouvoir acheter chaque année à un tarif préférentiel les bouteilles issues de « ses vignes », contribuer au projet d’un vigneron, et détenir une fraction de patrimoine rare et prestigieux, incarnée par des parcelles en appellation d’origine contrôlée reconnue. C’est donner du sens à son investissement.
Dans le cadre d’une société civile, et donc d’un Groupement Foncier Viticole, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales sur leur patrimoine personnel à proportion de leur participation au capital social, conformément aux articles 1857 et 1858 du C. civ.
L’investissement dans des biens immobiliers traditionnels (demeures, logis, hangars, etc.) peut s’avérer être générateur de charges significatives susceptibles d’accroître l’endettement de la société. C’est pour cette raison que les GFV conçus par Perspectives se caractérisent, en principe, par un objet social strictement limité à l’acquisition de terres agricoles plantées, comme le sont les parcelles de vignes, et par une acquisition sans levier bancaire (emprunt). Néanmoins, le souscripteur peut être exposé au risque, dans un scénario très défavorable, de perdre plus que son apport initial.
L’investissement dans des parts de Groupements Fonciers Viticoles (GFV) expose l’associé à un risque de perte en capital. La valeur des parts dépend, en effet, directement de celle du patrimoine détenu par le GFV (terres agricoles, parcelles de vignes, etc.), laquelle évolue à la hausse comme à la baisse en fonction de critères endogènes et exogènes (qualité du terroir, qualité de l’appareil végétal, conjoncture économique, etc.). Le capital investi n’est donc pas garanti et il existe un risque de perte en capital partiel ou total dans le temps.
Le risque liquidité peut se définir comme le fait de ne pas pouvoir vendre un actif rapidement sans provoquer une forte baisse de son prix, faute d’acheteurs sur le marché.
La vente de part de GFV se réalise de de gré à gré, appelé plus communément le « marché secondaire ». C’est pour cette raison, en autre, qu’il est habituel que les statuts de la société réglementent les modalités de cession qui interviennent exclusivement entre le cédant et l’acquéreur potentiel, selon des conditions, notamment de prix, librement convenues entre eux. Le prix de cession peut donc être inférieur au prix d’acquisition initial, entraînant une perte partielle ou totale du capital investi. La liquidité de cessions n’est donc ni assurée, ni garantie et ce, même si Perspectives et l’exploitant du Groupement sont susceptibles de vous accompagner dans vos démarches.
Le marché des terres agricoles, et plus particulièrement celui des parcelles de vignes, est susceptible de fluctuer à la hausse et à la baisse. Les principaux facteurs d’évolution des prix sont, notamment, la renommée du terroir et de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), l’état de l’appareil végétal (âge du vignoble, densité de plantation, cépages, techniques culturales, etc…), l’évolution de la réglementation applicable au foncier agricole et à la viticulture, la conjoncture économique et les tendances de marché (consommation de vin, climat, aléas sanitaires, etc.). Afin de réduire ces risques, Perspectives sélectionne, lors de l’étude du projet, le foncier agricole et viticole au sein d’appellations reconnues et rappelle que l’investissement dans des parts de GFV est un investissement de long terme.
Le montant du fermage annuel, à savoir les revenus distribués, peut faire l’objet d’une variation d’une année sur l’autre.
La méthode utilisée pour en calculer le montant est détaillée au sein du contrat de bail signé chez le notaire du Groupement entre le vigneron et le Groupement. Elle est composée de deux éléments intangibles que sont la quantité de vin à l’hectare (hl/ ha), négociée lors de la création du Groupement, et la surface exploitée (ha), et d’un élément variable annuellement le « prix du vin », exprimé en hectolitres ou en kilogrammes en Champagne. Étant fixé chaque année par arrêté préfectoral il peut donc faire évoluer à la hausse ou à la baisse le montant des revenus distribués.
Il est à préciser que seul l’exploitant du Groupement, à savoir le vigneron, supporte les risques liés à l’exploitation, la production et à la commercialisation des vins du domaine.
La fiscalité applicable à la détention, la vente ou à la transmission de parts de Groupements Fonciers Agricoles (GFA) et Viticoles (GFV), notamment en matière d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ou de libéralités (donations et successions), est déterminée par la législation en vigueur. Ces dispositifs fiscaux sont susceptibles d’évoluer à tout moment en en fonction des modifications législatives ou réglementaires.
Il est donc recommandé à chaque souscripteur, avant toute décision d’investissement, d’évaluer avec l’appui de ses conseils habituels - Conseiller en Investissement Financier (CIF), Notaires, Avocats – les conséquences d’une telle souscription en fonction de sa situation patrimoniale et successorale.
3. Les conséquences juridiques et fiscales du foncier viticole
Une offre au public se définit comme toute « communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières » (Article 2 d) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017). Lorsqu’une offre au public est réalisée, l’émetteur doit publier un document d’information, généralement un « prospectus », établi sous sa responsabilité et nécessitant un visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) (Article L412-1 du Code monétaire et financier (Comofi)).
L’article 1841 du C. Civ., désormais abrogé, interdisait aux sociétés civiles d’avoir accès à ce type de financement « à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. », interdiction reprise, aujourd’hui, en droit interne par l’article L411-1 du Comofi qui englobe désormais toutes les « personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi… ». Cette interdiction vise donc en pratique les sociétés civiles, parmi lesquelles figurent les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers viticoles, qui n’ont pas vocation à recourir à ce type d’offre.
La portée générale de cette interdiction fait cependant l’objet d’aménagements. Ainsi est autorisée, sans nécessité d’établir un prospectus, « L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. » (Article L411-2 du Comofi) étant entendu que le seuil au-delà duquel l’offre n’est plus réservée à un « cercle restreint d’investisseurs » est de 150 personnes (Article D411-4 du Comofi). Il en est de même pour les offres au public inférieures à un montant de 8 millions d’euros calculé sur une période de douze mois, ou encore les offres au public dont la valeur nominale de chacun des titres financiers ou parts sociales est supérieure à 100 000 € (Articles L411-2-1 et D411-2-1 du Comofi).
Les GFA et les GFV, comme toutes les sociétés civiles, ne sont donc pas, en principe, autorisés par la loi à procéder à une offre au public de ses parts sociales « à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. ». Aussi afin de sécuriser juridiquement l’opération il est important de s’assurer qu’elle demeure dans le cadre dérogatoire prévu aux articles L411-2 et L411-2-1 du Comofi, notamment en la limitant à 150 personnes et en s’assurant que le montant global est inférieur à 8 millions d’euros sur douze mois glissants.
Lorsque les terres d’un GFV sont données à bail à un exploitant, ce qui est le cas pour les GFV structurés par Perspectives, chaque associé perçoit annuellement un revenu en contrepartie des parts sociales qu’il possède. Qu’il s’agisse de sommes d’argent versées par l’exploitant en contrepartie du bail – paiement versé en numéraire - ou d’une rémunération en nature – souvent constituée de bouteilles de vin – ces revenus sont fiscalement imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers (article 14 du CGI).
Si la totalité des loyers perçus par le foyer fiscal demeure inférieur à 15 000 euros par an, l’associé relève du régime du « micro-foncier » et bénéficie d’un abattement forfaitaire de 30 % sur les revenus perçus. Dans le cas contraire, ou s’il a choisi expressément d’y renoncer, c’est le régime réel qui s’applique et un certain nombre de charges effectivement supportées par le GFV, comme les frais d’expertise-comptable et les impôts fonciers, pourront être déduites pour déterminer le montant des revenus à imposer.
Depuis le 1er janvier 2018 un impôt annuel sur les actifs immobiliers a été institué, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), qui s’applique dès lors que la valeur globale brute de ces biens et droits est supérieure à 1 300 000 €. L’article 975, II du CGI dispose que sortent du champ d’application de l’IFI, « les biens immobiliers […] affectés à l’activité industrielle, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l‘impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale » à la condition que l’activité de la société n’ait pas pour but de gérer « son propre patrimoine immobilier » (Article 966 du CGI). Le redevable doit, enfin, être le propriétaire des parts de la société et y exercer, effectivement, son activité professionnelle à titre principal (C. Cass. Com., 6 avril 1999, n°97-12.974), ce qui est souvent le cas des GFV en faire-valoir direct.
Les Groupements Fonciers Agricoles et Viticoles « bailleurs » voient leur situation traitée différemment. En effet, n’exploitant pas directement les biens dont ils sont propriétaires, ces derniers ne peuvent pas être considérés comme des actifs professionnels et donc bénéficier d’une exonération totale d’IFI. Néanmoins la loi a prévu un régime dérogatoire d’exonération partielle sous conditions. Il est nécessaire, en premier lieu, que le bail soit un bail rural à long terme ou un bail cessible en dehors du cadre familial conformément aux articles L416-1 et svts et L418-1 et svts du C. rur. et qu’il ait été signé pour une durée d’au moins 18 ans. Les statuts doivent interdire l’exploitation en faire valoir-direct et ne pas empêcher les descendants du preneur, le fermier, de poursuivre le bail. Ces conditions remplies, les parts sociales bénéficient d’une exonération d’IFI à hauteur des deux tiers (75 %) de leur valeur vénale jusqu’à 101 897 € et de cinquante pour cent (50%) au-delà (Article 976 du CGI) dès lors que l’associé les détient depuis plus de deux (2) ans.
Les parts de groupements fonciers viticoles peuvent être transmises à titre gratuit, que ce soit par donation entre vifs, par testament ou dans le cadre d’une succession. En application des articles 793 et 793 bis du CGI, ces transmissions bénéficient, sous conditions, d’une exonération partielle de droits de mutation.
Le Groupement doit, tout d’abord, être exclusivement constitué de personnes physiques qui répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social (articles L. 322-1 du C. rur. et 1857 du C. civ). D’autre part, ses statuts doivent lui interdire l’exploitation en faire-valoir direct et les immeubles à destination agricole constituant son patrimoine - les parcelles de vignes pour un GFV - doivent être données à bail rural à long terme ou à bail cessible hors cadre familial (Articles L416-1 et svts et L418-1 et svts du C. Rur).
Ensuite, seules les transmissions de parts ayant été détenues au moins pendant 2 ans par le donateur ou le défunt et qui ont fait l’objet d’un engagement de conservation pendant une durée minimale de 5 années par le(s) bénéficiaire(s) ouvrent droit au régime d’exonération.
Une fois l’ensemble de ces conditions remplies, les exonérations de droits de mutation à titre gratuit s’appliquent et bénéficient « à tous les héritiers, donataires ou légataires, quel que soit leur degré de parenté avec le donateur ou le défunt et même s’il n’existe aucun lien de parenté entre eux » (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 N°150).
Si le transfert de propriété, par donation ou succession, a lieu à compter du 15 février 2025 et que le bail a été conclu depuis le 1er janvier 2025, l’exonération s’applique sur les trois quarts (75%) de leur valeur nette des parts sociales transmises jusqu’à six-cent mille euros (600 000 €), si le bénéficiaire s’engage à les conserver pendant 5 ans. Ce seuil est porté à vingt-millions d’euros (20 000 000 €) si l’engagement de conservation est de 18 ans. Au -delà de ces seuils, le taux d’exonération est de la moitié (50%) de la valeur des biens transmis sans limite (Article 70 III D de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025).
Si le bail a été conclu avant janvier 2025, les seuils sont les suivants : exonération de 75% de la valeur des parts transmises jusqu’à trois-cent mille euros (300 000 €) si engagement de conservation est d’une durée de 5 ans et de cinq-cent-mille euros (500 000 €) pour un engagement de conservation d’au moins de 10 ans, et au-delà de 50%, sans limite, dans les deux cas.
Il est à noter que le Gouvernement a annoncé dans un communiqué de presse en date du 1er avril 2025 que « les dispositions de l'article 70 de la loi de finances pour 2025 précitée s'appliqueront dorénavant également aux transmissions pour lesquelles la conclusion du bail est intervenue avant le 1er janvier 2025, toutes autres conditions posées à l'article 793 bis du CGI étant par ailleurs remplies. Cette annonce se traduira par une disposition législative dans le projet de loi de finances pour 2026. » (Assemblée Nationale, M. Thomas Cazenave, Question écrite n° 5041 : Transmission du foncier viticole)
Lorsque l’associé exerce son activité professionnelle dans la société elle-même, en l’espèce le GFA ou le GFV, « les bénéfices sont […] soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ses droits ou parts dans la société sont considérés […] comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession » (Article 151 nonies du CGI). Les plus-values constatées lors de la cession de parts relève, donc, du régime des plus-values professionnelles.
Dans les autres situations, la plus-value réalisée lors de la cession de titres d’une société à prépondérance immobilière, à savoir toute société dont « l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole… », ce qui est le cas des GFA/ GFV « bailleurs », relève du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI. La plus-value nette constatée est soumise à un prélèvement global au taux de 36,20 % (19,00 % au titre de l’impôt sur revenu et 17,20 % au titre des prélèvements sociaux).
Il est à noter que des abattements fiscaux par année de détention s’appliquent après la cinquième année conformément aux articles 150 VC du CGI et L136-7 du CSS, les plus-values de cession sont donc totalement exonérées d’impôt sur le revenu à partir de la 22ème année de détention et au-delà de 30ème pour les prélèvements sociaux.