Le 16 septembre dernier une réponse ministérielle[1] a, enfin, tranché la question pratique de l’application des seuils au-delà desquels le taux d’exonération est ramené de 75 % à 50 %, dans le cadre des transmissions à titre gratuit de parts de Groupements fonciers viticoles (GFV).
L’un des intérêts de diversifier son patrimoine dans des parts de GFV est de bénéficier, dans le cadre des libéralités (donations, successions et legs), d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75% de la valeur nette transmise[2].
Les parts doivent être détenues par l’associé depuis au moins deux ans, les statuts du groupement doivent également lui interdire l’exploitation en faire-valoir direct et le bail conclu entre l’exploitant et le GFV doit -être un bail rural à long terme.
Jusqu’à la Loi de finances pour 2025, chaque donataire, héritier ou légataire bénéficiait donc d’une exonération à concurrence de 75% de la valeur des parts transmises jusqu’à 300 000 € pour un engagement de conservation d’au moins 5 ans – cette limite étant portée à 500 000 € pour une durée de conservation de 10 ans – et de 50% au-delà sans limite[3].
En relevant « significativement » les montants en jeu, le premier seuil de 300 000 € ayant été porté à 600 000 € pour un engagement de conservation des parts pendant 5 ans et celui de 500 000 € à 20 millions d’euros lorsque le bien était conservé pour une durée de treize ans supplémentaires, soit dix-huit ans au total[4], et en réservant ces nouvelles limites aux seules transmissions « pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025 », la Loi de finances créait une réelle incertitude juridique et une distorsion de traitement qui se devait être clarifiée.
C’est aujourd’hui chose faite !
Désormais, quelle que soit la date de signature du bail rural toutes les transmissions à titre gratuit de parts de GFV bénéficient des nouveaux seuils de 600 000 euros et de 20 millions d’euros[5].
Cette clarification apporte, enfin, une sécurité juridique bienvenue et renforce l’attractivité patrimoniale des GFV dans une optique de financement de la viticulture et de la transmission des patrimoines des investisseurs.
Sources :
- [1] Assemblée nationale, Question écrite n° 6120, DMTG, Réforme, Absence de mesures transitoires, https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-6120QE.htm,
- [2] Article 793, 4°, a), b) et c) du CGI
- [3] Article 793 bis du CGI, version du 1er janvier 2023 au 16 février 2025 (art. 24 de la Loi n°2022-1725 du 30 décembre 2022)
- [4] Loi de finances pour 2025, n° 2025-127 du 14 févr. 2025, JO, 15 févr. 2025, art. 70, I, G, « L’article 793 bis est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ; 2° A la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 000 € » et les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « treize ans » ».
- [5] BOI-ENR-DTMG-10-20-30-20, 13 août 2025 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2236-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-20-30-20-20250813 et https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14662-PGP.html/ACTU-2025-00072

